JORF n°292 du 16 décembre 1995

Art. 9. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des affaires étrangères, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


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Art. 9. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des affaires étrangères, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.