Art. 8. - A l'issue des épreuves d'admission et de l'épreuve facultative,
le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire. Seuls peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 8 sur 20 à la première épreuve d'admission.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve d'admissibilité et, en cas d'égalité de notes à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission.
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