Art. 10. - La composition du jury est arrêtée par le ministre des affaires étrangères, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce jury comprend :
- un membre du Conseil d'Etat, président, avec voix prépondérante ;
- un représentant de la direction générale de l'administration du ministère des affaires étrangères ;
- des fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou détachés auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- un président de section de la commission des recours des réfugiés ;
- une ou des personnes désignées en raison de leur spécialité ou de leurs compétences.
Le jury procède à une double correction des épreuves écrites d'admissibilité. En cas de besoin, le jury peut se faire assister d'examinateurs spécialisés. Ceux-ci ont la possibilité de participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves écrites ou orales qu'ils ont corrigées.
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