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Arrêté du 4 décembre 1992
Le ministre du budget,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu l'arrêté du 14 août 1990 relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 13 novembre 1991;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense du cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par l'intermédiaire de la régie est fixé, dans les limites prévues par l'arrêté du 20 juillet 1992 cité ci-avant, à 5000 F par opération.
Peuvent, en outre, être réglées par l'intermédiaire de la régie d'avances les dépenses exposées à l'occasion des réceptions dans la limite de 5000 F par réception.
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Fait à Paris, le 4 décembre 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de la comptabilité publique:
L'administrateur civil,
B. LIMAL