JORF n°284 du 6 décembre 1991

Art. 1er. - Les montants des indemnités allouées aux rapporteurs visés à l'article 1er ( b) du décret du 4 décembre 1991 susvisé sont fixés par le délégué général à la langue française en fonction du temps nécessaire à l'exécution des tâches qui leur sont confiées, dans la limite de 334 F par rapport.
Le montant total des indemnités allouées à un même rapporteur ne peut excéder 4010 F par an; cette limite peut être portée à 5013 F pour 30 p. 100 des rapporteurs.


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Art. 1er. - Les montants des indemnités allouées aux rapporteurs visés à l'article 1er ( b) du décret du 4 décembre 1991 susvisé sont fixés par le délégué général à la langue française en fonction du temps nécessaire à l'exécution des tâches qui leur sont confiées, dans la limite de 334 F par rapport.

Le montant total des indemnités allouées à un même rapporteur ne peut excéder 4010 F par an; cette limite peut être portée à 5013 F pour 30 p. 100 des rapporteurs.