JORF n°0083 du 8 avril 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation et normes des sacs pour déchets solides d'activités de soins

Résumé Les sacs pour les déchets médicaux dangereux doivent être sûrs et suivis des instructions.

L'article 3 de l'arrêté du 24 novembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-I.-Les sacs en plastique et en papier destinés à la collecte des déchets solides d'activités de soins à risques infectieux et assimilés sont à usage unique.
« Les sacs en plastique et en papier ne peuvent recevoir des déchets perforants que si ceux-ci sont préalablement conditionnés dans des boîtes et minicollecteurs mentionnés à l'article 6, définitivement fermés.
« Les sacs en plastique et en papier sont conçus de manière à assurer la sécurité des personnes utilisant et manipulant ces emballages.
« Les sacs en plastique et en papier satisfaisant aux essais de la norme homologuée NF X 30-501 : 2020 et aux exigences de couleur, de marquage et d'étiquetage de cette norme sont présumés répondre aux caractéristiques mentionnées à l'alinéa précédent.
« Le fabricant fournit les instructions permettant leur bonne utilisation et manipulation.
« II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux produits légalement commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou signataire de l'Association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui prévu par les dispositions du I.
« III.-Lorsque la limite de remplissage, garantissant la fermeture correcte du sac et la protection sanitaire des opérateurs, est atteinte, dans le respect des durées d'entreposage définies par l'arrêté du 7 septembre 1999 susvisé relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques, le sac est fermé définitivement avant d'être déposé dans un emballage mentionné aux articles 4,5 et 8 du présent arrêté. »


Historique des versions

Version 1

L'article 3 de l'arrêté du 24 novembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-I.-Les sacs en plastique et en papier destinés à la collecte des déchets solides d'activités de soins à risques infectieux et assimilés sont à usage unique.

« Les sacs en plastique et en papier ne peuvent recevoir des déchets perforants que si ceux-ci sont préalablement conditionnés dans des boîtes et minicollecteurs mentionnés à l'article 6, définitivement fermés.

« Les sacs en plastique et en papier sont conçus de manière à assurer la sécurité des personnes utilisant et manipulant ces emballages.

« Les sacs en plastique et en papier satisfaisant aux essais de la norme homologuée NF X 30-501 : 2020 et aux exigences de couleur, de marquage et d'étiquetage de cette norme sont présumés répondre aux caractéristiques mentionnées à l'alinéa précédent.

« Le fabricant fournit les instructions permettant leur bonne utilisation et manipulation.

« II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux produits légalement commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou signataire de l'Association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui prévu par les dispositions du I.

« III.-Lorsque la limite de remplissage, garantissant la fermeture correcte du sac et la protection sanitaire des opérateurs, est atteinte, dans le respect des durées d'entreposage définies par l'arrêté du 7 septembre 1999 susvisé relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques, le sac est fermé définitivement avant d'être déposé dans un emballage mentionné aux articles 4,5 et 8 du présent arrêté. »