Arrêté du 4 avril 2017

Article 1

Créé le 30 avril 2017

En application du 5° de l'article D. 613-26 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur présentant une déficience auditive, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, peuvent bénéficier, selon les modalités définies en annexe du présent arrêté, de l'adaptation de l'épreuve orale ou partie d'épreuve orale de langue vivante étrangère définie en annexe de l'arrêté prévu pour chaque spécialité de brevet de technicien supérieur à l'article D. 643-2 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 avril 2017