JORF n°0093 du 20 avril 2011

Article 3

Article 3

I. ― Les informations à caractère personnel traitées relatives aux contribuables professionnels sont les suivantes :

― les données d'identification (nom, prénom, enseigne, numéro SIREN, informations relatives à la société, à l'établissement ou aux personnes physiques s'agissant des entrepreneurs individuels) ;

― les données fiscales extraites des déclarations souscrites par les professionnels dans le cadre de leurs obligations déclaratives ;

― les données fiscales relatives aux impositions dues extraites des avis d'impositions sur les sociétés ;

― les données relatives aux paiements des impositions et taxes dues ;

― les informations relatives aux contrôles fiscaux opérés.

II. ― Les interrogations effectuées par les agents habilités de la direction générale des finances publiques, de la cellule de renseignement financier nationale et de la direction générale des douanes et droits indirects font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion de l'identifiant de l'auteur, des références et de la nature des requêtes effectuées ainsi que des dates et heures de consultation.


Historique des versions

Version 3

I. ― Les informations à caractère personnel traitées relatives aux contribuables professionnels sont les suivantes :

― les données d'identification (nom, prénom, enseigne, numéro SIREN, informations relatives à la société, à l'établissement ou aux personnes physiques s'agissant des entrepreneurs individuels) ;

― les données fiscales extraites des déclarations souscrites par les professionnels dans le cadre de leurs obligations déclaratives ;

― les données fiscales relatives aux impositions dues extraites des avis d'impositions sur les sociétés ;

― les données relatives aux paiements des impositions et taxes dues ;

― les informations relatives aux contrôles fiscaux opérés.

II. ― Les interrogations effectuées par les agents habilités de la direction générale des finances publiques, de la cellule de renseignement financier nationale et de la direction générale des douanes et droits indirects font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion de l'identifiant de l'auteur, des références et de la nature des requêtes effectuées ainsi que des dates et heures de consultation.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 4 novembre 2012

I. ― Les informations à caractère personnel traitées relatives aux contribuables professionnels sont les suivantes :

― les données d'identification (nom, prénom, enseigne, numéro SIREN, informations relatives à la société, à l'établissement ou aux personnes physiques s'agissant des entrepreneurs individuels) ;

― les données fiscales extraites des déclarations souscrites par les professionnels dans le cadre de leurs obligations déclaratives ;

― les données fiscales relatives aux impositions dues extraites des avis d'impositions sur les sociétés ;

― les données relatives aux paiements des impositions et taxes dues ;

― les informations relatives aux contrôles fiscaux opérés.

II. ― Les interrogations effectuées par les agents habilités de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion de l'identifiant de l'auteur, des références et de la nature des requêtes effectuées ainsi que des dates et heures de consultation.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 avril 2011

I. ― Les informations à caractère personnel traitées relatives aux contribuables professionnels sont les suivantes :

― les données d'identification (nom, prénom, enseigne, numéro SIREN, informations relatives à la société, à l'établissement ou aux personnes physiques s'agissant des entrepreneurs individuels) ;

― les données fiscales extraites des déclarations souscrites par les professionnels dans le cadre de leurs obligations déclaratives ;

― les données fiscales relatives aux impositions dues extraites des avis d'impositions sur les sociétés ;

― les données relatives aux paiements des impositions et taxes dues ;

― les informations relatives aux contrôles fiscaux opérés.

II. ― Les interrogations effectuées par les agents habilités de la direction générale des finances publiques font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion de l'identifiant de l'auteur, des références et de la nature des requêtes effectuées ainsi que des dates et heures de consultation.