Article 1
Il est créé au sein du secrétariat général du ministère chargé de la culture une commission d'appel d'offres à caractère permanent pour les marchés publics et les accords-cadres de formation, passés par la direction.
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Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 21 et 25 ;
Vu le décret n° 2004-822 du 18 août 2004 relatif à l'organisation et aux missions de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication, modifié par le décret n° 2006-143 du 24 novembre 2006 ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à l'organisation de la direction de l'administration générale, modifié par l'arrêté du 18 août 2004,
Il est créé au sein du secrétariat général du ministère chargé de la culture une commission d'appel d'offres à caractère permanent pour les marchés publics et les accords-cadres de formation, passés par la direction.
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La composition de la commission est fixée comme suit :
a) Membres siégeant avec voix délibérative :
- le directeur de l'administration générale ou son représentant ;
- le chef du bureau de la formation ou son représentant ;
- le responsable du secteur concerné, au sein du bureau de la formation ;
- le chef de bureau de la comptabilité ou son représentant ;
b) Membres siégeant avec voix consultative :
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministère de la culture et de la communication ou son représentant ;
- le responsable de la cellule budgétaire et comptable au sein du bureau de la formation ou son représentant ;
- tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou une autre personne publique, désigné par le président de la commission, ayant une compétence particulière dans la matière qui fait l'objet de la consultation.
Le responsable concerné par le domaine, au sein du bureau de la formation.
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La commission se réunit, sur convocation de son président, dans les conditions prévues à l'article 25 du code des marchés publics. La convocation est accompagnée du dossier de consultation des entreprises et, le cas échéant, d'une copie de l'avis de publicité.
La commission ne peut valablement siéger en l'absence de son président ou de son représentant.
En cas de partage égal des voix des membres avec voix délibérative, celle du président ou de son représentant est prépondérante.
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1 cité
Le secrétariat de la commission est assuré par le responsable de la cellule budgétaire et comptable ou son représentant. La commission, constituée selon les modalités définies aux articles précédents, établira en tant que de besoin les règles complémentaires nécessaires à son fonctionnement.
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La directrice de l'administration générale au ministère de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'administration générale,
M. Marigeaud