JORF n°85 du 12 avril 2005

Article 10

Article 10

Le bureau de vote central constate le nombre de votants. Si celui-ci est égal ou supérieur à la moitié du nombre des inscrits, le bureau de vote central demande aux bureaux de vote spéciaux de procéder au dépouillement du scrutin.


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Version 1

Le bureau de vote central constate le nombre de votants. Si celui-ci est égal ou supérieur à la moitié du nombre des inscrits, le bureau de vote central demande aux bureaux de vote spéciaux de procéder au dépouillement du scrutin.