Arrêté du 4 avril 2005

Article 6

Créé le 26 avril 2005

Les agents des corps de contrôle communautaires dûment mandatés (Cour des comptes européenne, corps spécifiques d'agents de contrôle) ou nationaux (Cour des comptes, commission de certification des comptes des organismes payeurs) sont destinataires, à leur demande et dans le cadre d'enquêtes officielles, de l'ensemble des informations contenues dans le CVI, à l'exception des informations permettant l'identification des individus.

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En vigueur depuis le mardi 26 avril 2005

Les agents des corps de contrôle communautaires dûment mandatés (Cour des comptes européenne, corps spécifiques d'agents de contrôle) ou nationaux (Cour des comptes, commission de certification des comptes des organismes payeurs) sont destinataires, à leur demande et dans le cadre d'enquêtes officielles, de l'ensemble des informations contenues dans le CVI, à l'exception des informations permettant l'identification des individus.