Article 3
L'exploitation des données collectées fait l'objet des opérations suivantes :
- un traitement par lecture optique visant à acquérir sur support informatique l'image des bulletins de recensement (base image ne comportant pas les noms de famille) et à constituer, par saisie ou reconnaissance automatique des caractères à partir des images, un fichier informatique ;
- un traitement par saisie classique effectué par l'INSEE, à des fins de contrôle ou d'expérimentation pour tester d'autres moyens d'acquisition des données.
Chaque sous-traitant agréé par l'INSEE pour les opérations de lecture optique, aux conditions prévues par le marché, procède à la destruction de l'ensemble des fichiers en sa possession dès la réception définitive par l'INSEE des informations traitées.
Les informations relatives au suivi de la collecte peuvent faire l'objet d'une saisie par chacune des communes ou chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
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