JORF n°92 du 18 avril 2003

Article 1

Article 1

Les incidents d'aviation civile, qui doivent être portés à la connaissance du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile conformément à l'article R. 722-2 du code de l'aviation civile, sont mentionnés dans l'annexe 1 au présent arrêté lorsqu'ils concernent un aéronef équipé d'un ou de plusieurs turbomoteurs ou un aéronef inscrit sur la liste de flotte d'un exploitant titulaire d'un certificat de transporteur aérien.


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Version 1

Les incidents d'aviation civile, qui doivent être portés à la connaissance du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile conformément à l'article R. 722-2 du code de l'aviation civile, sont mentionnés dans l'annexe 1 au présent arrêté lorsqu'ils concernent un aéronef équipé d'un ou de plusieurs turbomoteurs ou un aéronef inscrit sur la liste de flotte d'un exploitant titulaire d'un certificat de transporteur aérien.