JORF n°82 du 6 avril 2000

Art. 2. - Les taux d'évolution des tarifs des prestations qui peuvent être alloués à chaque établissement par les agences régionales de l'hospitalisation ne peuvent être inférieurs au taux d'évolution moyen tel que fixé à l'article 1er diminué de 0,70 %, ni supérieurs à ce même taux augmenté de 0,70 %.


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Art. 2. - Les taux d'évolution des tarifs des prestations qui peuvent être alloués à chaque établissement par les agences régionales de l'hospitalisation ne peuvent être inférieurs au taux d'évolution moyen tel que fixé à l'article 1er diminué de 0,70 %, ni supérieurs à ce même taux augmenté de 0,70 %.