Art. 30. - Le survol du public ainsi que le survol des zones de stationnement automobile accessibles au public durant les évolutions sont interdits, sauf s'il s'agit :
Le contournement du public doit être effectué le cas échéant en maintenant la distance d'éloignement la plus contraignante définie en fonction de la vitesse de passage et précisée à l'article 31.
- de largage de parachutistes, pour lequel la hauteur minimale est de 450 mètres (1 500 pieds) ;
- de décollage et atterrissage de ballon libre, dans les limites des pentes de dégagement exposées en annexe III.
Le contournement du public doit être effectué le cas échéant en maintenant la distance d'éloignement la plus contraignante définie en fonction de la vitesse de passage et précisée à l'article 31.