Art. 43. - Les attributions dévolues au directeur de l'aviation civile territorialement compétent sont exercées, pour les aérodromes relevant de son autorité, par le directeur général d'Aéroports de Paris.
Arrêté du 4 avril 1996
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Art. 43. - Les attributions dévolues au directeur de l'aviation civile territorialement compétent sont exercées, pour les aérodromes relevant de son autorité, par le directeur général d'Aéroports de Paris.