Art. 2. - L'extension de l'avenant précité est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant :
- à l'article 44 de la convention, premier alinéa, les droits des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée (art. L. 122-3-3,
alinéas 1 et 2, du code du travail) ;
- au même article 44, deuxième alinéa, ainsi qu'aux paragraphes 1o et 2o de cet article, la garantie de rémunération en cas de maladie ou accident (art. 49-I de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, en ce qu'il a rendu applicable en agriculture l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, et notamment son art. 7).
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