JORF n°90 du 15 avril 1995

Art. 2. - Le montant minimum du cautionnement auquel est astreint le suppléant du régisseur est fixé à une somme égale à la moitié du cautionnement minimum auquel est tenu le régisseur; le montant du cautionnement figure dans la décision de nomination du suppléant.


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Art. 2. - Le montant minimum du cautionnement auquel est astreint le suppléant du régisseur est fixé à une somme égale à la moitié du cautionnement minimum auquel est tenu le régisseur; le montant du cautionnement figure dans la décision de nomination du suppléant.