Art. 1er. - Le montant du cautionnement des régisseurs de dépenses et de recettes des organismes de sécurité sociale visés aux articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux ayant la forme d'établissement public et des organismes de mutualité sociale agricole, est fixé d'après le barème ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0090 du 15/04/95 Page 5993
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