JORF n°87 du 12 avril 1990

II. - Procédure applicable à la reprise sur stocks

A. - Régime de la déclaration spontanée

Les redevables sont tenus de déclarer spontanément à l'administration des douanes et droits indirects avant le 30 avril 1990, à minuit, les produits soumis au complément de taxe.
Toute déclaration déposée après cette date, le cachet de la poste faisant foi pour les envois postaux, ferait encourir à son auteur les pénalités prévues par l'article 411 du code des douanes.


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Version 1

II. - Procédure applicable à la reprise sur stocks

A. - Régime de la déclaration spontanée

Les redevables sont tenus de déclarer spontanément à l'administration des douanes et droits indirects avant le 30 avril 1990, à minuit, les produits soumis au complément de taxe.

Toute déclaration déposée après cette date, le cachet de la poste faisant foi pour les envois postaux, ferait encourir à son auteur les pénalités prévues par l'article 411 du code des douanes.