JORF n°87 du 12 avril 1990

III. - Contrôle des déclarations &lt;<r.s.>&gt;

  1. Recevabilité des déclarations

Le service des douanes destinataire des déclarations &lt;<r.s.>&gt; procède à leur recevabilité en s'assurant:
a) Que les rubriques suivantes sont correctement et obligatoirement remplies:
- raison sociale ou nom du redevable;
- désignation et adresse du dépôt;
- bureau de douanes ou recette principale régionale destinataire;
- quantités (colonnes 1, 2 et 3);
- taux (colonne 4);
- montant et total dû (colonne 5).
b) Que la déclaration est datée et porte la signature du redevable;
c) Que les moyens de paiement y sont joints, lorsque le montant du relèvement liquidé est au moins égal à 100 F.
Les déclarations ne répondant pas aux conditions ci-dessus sont irrecevables. Elles sont retournées au redevable qui, après rectification,
doit les adresser, dans un délai de quinze jours, à la recette des douanes.</r.s.></r.s.>


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Version 1

III. - Contrôle des déclarations <<R.S.>>

1. Recevabilité des déclarations

Le service des douanes destinataire des déclarations <<R.S.>> procède à leur recevabilité en s'assurant:

a) Que les rubriques suivantes sont correctement et obligatoirement remplies:

- raison sociale ou nom du redevable;

- désignation et adresse du dépôt;

- bureau de douanes ou recette principale régionale destinataire;

- quantités (colonnes 1, 2 et 3);

- taux (colonne 4);

- montant et total dû (colonne 5).

b) Que la déclaration est datée et porte la signature du redevable;

c) Que les moyens de paiement y sont joints, lorsque le montant du relèvement liquidé est au moins égal à 100 F.

Les déclarations ne répondant pas aux conditions ci-dessus sont irrecevables. Elles sont retournées au redevable qui, après rectification,

doit les adresser, dans un délai de quinze jours, à la recette des douanes.