Arrêté du 4 avril 1990

Article 6

Créé le 8 février 1992

Chaque voie de recrutement, examen professionnel, concours interne ou concours externe donne lieu à un classement distinct.
Au sein de chaque classement, les lauréats sont affectés en fonction de leur ordre de classement et compte tenu, d'une part, des préférences exprimées par les candidats lors de leur inscription, selon la liste de postes établie au titre de l'article 1er du présent arrêté et, d'autre part, des reports éventuels de postes non pourvus selon la priorité fixée par les statuts particuliers propres à chaque corps.
Toutefois, les lauréats des concours internes et des examens professionnels peuvent demander à être affectés dans le service où ils exerçaient leurs fonctions au moment de leur inscription au concours ou à l'examen professionnel, dès lors que ce service est rattaché au C.I.F.P. organisateur.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-04-04 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 février 1992

Chaque voie de recrutement, examen professionnel, concours interne ou concours externe donne lieu à un classement distinct.

Au sein de chaque classement, les lauréats sont affectés en fonction de leur ordre de classement et compte tenu, d'une part, des préférences exprimées par les candidats lors de leur inscription, selon la liste de postes établie au titre de l'

article 1er

du présent arrêté et, d'autre part, des reports éventuels de postes non pourvus selon la priorité fixée par les statuts particuliers propres à chaque corps.

Toutefois, les lauréats des concours internes et des examens professionnels peuvent demander à être affectés dans le service où ils exerçaient leurs fonctions au moment de leur inscription au concours ou à l'examen professionnel, dès lors que ce service est rattaché au C.I.F.P. organisateur.