Abrogé1 septembre 1995
Créé le 12 mai 1984
Pour le règlement des litiges les parties contractantes peuvent se soumettre à l'arbitrage d'un arbitre unique choisi d'un commun accord à la demande de la partie la plus diligente ou, à défaut d'accord dans les dix jours de cette demande, désignée par le Président du Tribunal compétent statuant en référé à la demande d'une des parties.
1 version