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Arrêté du 4 avril 1984

Titre VI : Règlement des litiges

Abrogé1 septembre 1995
Abrogé1 septembre 1995

Créé le 12 mai 1984

Pour le règlement des litiges les parties contractantes peuvent se soumettre à l'arbitrage d'un arbitre unique choisi d'un commun accord à la demande de la partie la plus diligente ou, à défaut d'accord dans les dix jours de cette demande, désignée par le Président du Tribunal compétent statuant en référé à la demande d'une des parties.
Abrogé1 septembre 1995

Créé le 12 mai 1984

Les litiges qui ne peuvent être réglés par voie d'arbitrage sont soumis aux juridictions de droit commun.

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 1995

En vigueur du samedi 12 mai 1984 au jeudi 31 août 1995

Titre VI : Règlement des litiges
Article 142
Article 143