JORF n°0181 du 6 août 2025

Arrêté du 4 août 2025

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 441-7 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-1, L. 5121-10 et L. 5125-23-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 138-9 ;

Vu l'arrêté du 1

er

juillet 2025 modifiant l'arrêté du 6 mai 2025 fixant certains plafonds de remises, ristournes et autres avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature prévus à l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plafonnement des remises sur les spécialités génériques et biologiques à partir de 2028

Résumé À compter du 1er janvier 2028 chaque officine ne peut offrir plus que 20 % du prix fabricant hors taxes comme remise pour certains médicaments génériques ou biologiques.
Mots-clés : Santé Pharmacie Réglementation

A compter du 1er janvier 2028 :
I. - Le plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé, pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5° et pour les spécialités de référence définies au a dudit 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent, à 20 % du prix fabricant hors taxes par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine.
Pour les spécialités de référence définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, le plafond mentionné à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé à 20 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité, par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine.
II. - Le plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé, pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l'article L. 5121-10 du code de la santé publique et pour pour les spécialités de référence substituables figurant audit registre dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent, à 20 % du prix fabricant hors taxes par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine.
III. - Le plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé, pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions précitées, à 20 % du prix fabricant hors taxes par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine.

Article 2

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Changement d’une date officielle

Résumé Une modification temporaire remplace le "1er august" par "31 august" dans un texte officiel.
Mots-clés : arrêtés dates officielles

A titre transitoire, à l'article 3 de l'arrêté du 6 mai 2025 modifié susvisé, la date : « 1er août 2025 » est remplacée par la date : « 31 août 2025 ».

Article 3

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Plafond des remises pour les médicaments génériques & biologie (sept‑jun 25‑26)

Résumé Pendant la période du 1er septembre 2025 au 30 juin 2026, les pharmacies ne peuvent pas offrir plus de remises que 30 % du prix fabricant hors taxes sur la plupart des médicaments génériques et hybrides ; seules certaines biologie similaires sont limitées à 15 %.
Mots-clés : santé pharmacie remises médicaments génériques biologiques

A titre transitoire et pour la période allant du 1er septembre 2025 au 30 juin 2026 inclus :
I. - Le plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé, pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5° et pour les spécialités de référence définies au a dudit 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent, à 30 % du prix fabricant hors taxes sur la période considérée et par ligne de produits, pour chaque officine.
Pour les spécialités de référence définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, le plafond mentionné à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé à 30 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité, sur la période considérée et par ligne de produits, pour chaque officine.
II. - Le plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé, pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l'article L. 5121-10 du code de la santé publique et pour pour les spécialités de référence substituables figurant audit registre dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent, à 30 % du prix fabricant hors taxes sur la période considérée et par ligne de produits, pour chaque officine.
III. - Le plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé, pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions précitées, à 15 % du prix fabricant hors taxes sur la période considérée et par ligne de produits, pour chaque officine.

Article 4

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Plafond des remises pour spécialités génériques ,hybrides et biologiques – période transitoire juillet 2026‑juin 2027

Résumé Pendant un an les pharmacies ne peuvent pas offrir de rabais supérieurs à un certain pourcentage sur certains médicaments génériques, hybrides ou biologiques.
Mots-clés : Pharmacie Réglementation Remises Médicaments

A titre transitoire et pour la période allant du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027 inclus :
I. - Le plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé, pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5° et pour les spécialités de référence définies au a dudit 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent, à 25 % du prix fabricant hors taxes sur la période considérée et par ligne de produits, pour chaque officine.
Pour les spécialités de référence définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, le plafond mentionné à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé à 25 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité, sur la période considérée et par ligne de produits, pour chaque officine.
II. - Le plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé, pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l'article L. 5121-10 du code de la santé publique et pour pour les spécialités de référence substituables figurant audit registre dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent, à 25 % du prix fabricant hors taxes sur la période considérée et par ligne de produits, pour chaque officine.
III. - Le plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé, pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions précitées, à 17,5 % du prix fabricant hors taxes sur la période considérée et par ligne de produits, pour chaque officine.

Article 5

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Résumé
Mots-clés : remise plafonnement spéciaux

A titre transitoire et pour la période allant du 1er juillet 2027 au 31 décembre 2027 inclus :
I. - Le plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé, pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5° et pour les spécialités de référence définies au a dudit 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent, à 20 % du prix fabricant hors taxes sur la période considérée et par ligne de produits, pour chaque officine.
Pour les spécialités de référence définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, le plafond mentionné à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé à 20 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité, sur la période considérée et par ligne de produits, pour chaque officine.
II. - Le plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé, pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l'article L. 5121-10 du code de la santé publique et pour pour les spécialités de référence substituables figurant audit registre dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent, à 20 % du prix fabricant hors taxes sur la période considérée et par ligne de produits, pour chaque officine.
III. - Le plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé, pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions précitées, à 20 % du prix fabricant hors taxes sur la période considérée et par ligne de produits, pour chaque officine.

Article 6

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Rapport d’impact sur les nouveaux plafonds

Résumé Un rapport doit être rédigé avant le 31 mai 2026 pour montrer comment les nouveaux plafonds influencent les remises et la présence des médicaments sur le marché.
Mots-clés : rapport plafond remise marché

Un rapport relatif à l'application des dispositions introduites par l'article 3 du présent arrêté sera produit au plus tard le 31 mai 2026 et communiqué aux parties prenantes. Ce rapport détaillera notamment l'impact des nouveaux plafonds sur les taux effectifs de remises pratiqués ainsi que sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités concernées.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 août 2025.

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe de la santé,

S. Sauneron

Le directeur de la sécurité sociale,

P. Pribile

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

P. Pribile

L'adjoint à la sous-directrice chargée de la 6

e

sous-direction de la direction du budget,

O. Dufreix

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

S. Lacoche