JORF n°0193 du 7 août 2020

Article 2

Article 2

Pour la voie ferroviaire, le recours à la 1re classe est autorisé :

- lorsque la durée du trajet est supérieure à trois heures ;
- pour les déplacements entre le lieu de résidence et le siège du conseil, dans le cadre d'un abonnement, le coût de ce dernier étant remboursé si l'avantage économique est certain ;
- pour l'exercice des missions mises en œuvre au titre de l'article 20 de la loi organique du 5 février 1994.


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Version 1

Pour la voie ferroviaire, le recours à la 1re classe est autorisé :

- lorsque la durée du trajet est supérieure à trois heures ;

- pour les déplacements entre le lieu de résidence et le siège du conseil, dans le cadre d'un abonnement, le coût de ce dernier étant remboursé si l'avantage économique est certain ;

- pour l'exercice des missions mises en œuvre au titre de l'article 20 de la loi organique du 5 février 1994.