Arrêté du 4 août 2020

Article 2

Pour la voie ferroviaire, le recours à la 1re classe est autorisé :

  • lorsque la durée du trajet est supérieure à trois heures ;
  • pour les déplacements entre le lieu de résidence et le siège du conseil, dans le cadre d'un abonnement, le coût de ce dernier étant remboursé si l'avantage économique est certain ;
  • pour l'exercice des missions mises en œuvre au titre de l'article 20 de la loi organique du 5 février 1994.

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