JORF n°0192 du 18 août 2017

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 17 décembre 1992, les dispositions de :

- l'avenant n° 2 du 22 mars 2017 à l'annexe I quater relative au barème des primes d'ancienneté conventionnelles mensuelles, à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 20 du 22 mars 2017 à l'annexe I ter relative au barème des primes d'ancienneté conventionnelles mensuelles, à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 35 du 22 mars 2017 à l'annexe I bis relative à la ressource annuelle minimale, à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 47 du 22 mars 2017 à l'annexe I relatives aux salaires minima mensuels, à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance, notamment pour les entreprises dont la durée du travail est supérieure à 35 heures hebdomadaires.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 17 décembre 1992, les dispositions de :

- l'avenant n° 2 du 22 mars 2017 à l'annexe I quater relative au barème des primes d'ancienneté conventionnelles mensuelles, à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 20 du 22 mars 2017 à l'annexe I ter relative au barème des primes d'ancienneté conventionnelles mensuelles, à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 35 du 22 mars 2017 à l'annexe I bis relative à la ressource annuelle minimale, à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 47 du 22 mars 2017 à l'annexe I relatives aux salaires minima mensuels, à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance, notamment pour les entreprises dont la durée du travail est supérieure à 35 heures hebdomadaires.