Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :
-l'accord régional (Centre) du 19 avril 2016 relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
-l'accord régional (Centre) du 19 avril 2016 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le premier alinéa (Zone 1A) de l'article 3 (Indemnités de transport) de l'accord relatif aux indemnités de petits déplacements susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 8.12 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) aux termes desquelles les ouvriers non sédentaires du bâtiment bénéficient des indemnités de petits déplacements pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail.
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