ARRÊTÉ du 4 août 2015

Article 5

Créé le 8 août 2015

Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature désigne les chefs d'établissement chargés de suivre l'application des dispositions réglementaires contre l'incendie et les risques de panique selon les modalités définies à l'article 4 et transmet au préfet de chaque département la copie de ses décisions.

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En vigueur depuis le samedi 8 août 2015