Article 1
Sont organisés, en application du décret du 3 mars 2006 susvisé, des examens professionnels réservés à chacune des deux catégories de candidats mentionnées respectivement au Il et au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée pour l'accès aux corps suivants :
a) Attachés d'administration scolaire et universitaire ;
b) Assistants ingénieurs ;
c) Secrétaires d'administration scolaire et universitaire ;
d) Techniciens de recherche et de formation.
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