Article 1
Le programme de l'enseignement de spécialité « arts du cirque » pour la classe terminale de la série L est fixé conformément à l'annexe du présent arrêté.
1 version
Le programme de l'enseignement de spécialité « arts du cirque » pour la classe terminale de la série L est fixé conformément à l'annexe du présent arrêté.
1 version
Le programme de l'enseignement de spécialité « arts du cirque » pour la classe terminale de la série L est fixé conformément à l'annexe du présent arrêté.