JORF n°186 du 13 août 2003

Article 1

Article 1

Il est institué auprès de la Commission nationale du débat public une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé à 2 000 EUR.


Historique des versions

Version 1

Il est institué auprès de la Commission nationale du débat public une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé à 2 000 EUR.