Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
NDB « HR » : 47o 33' 42'' N, 006o 43' 56'' E ;
47o 28' 11'' N, 006o 59' 40'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 145 (4 400 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
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