JORF n°250 du 27 octobre 2000

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

NDB « HR » : 47o 33' 42'' N, 006o 43' 56'' E ;

47o 28' 11'' N, 006o 59' 40'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 145 (4 400 mètres) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

NDB « HR » : 47o 33' 42'' N, 006o 43' 56'' E ;

47o 28' 11'' N, 006o 59' 40'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 145 (4 400 mètres) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).