Arrêté du 4 août 1999

Article 5

Abrogé23 décembre 2004

Créé le 12 août 1999

Les candidats et les listes de candidats peuvent prétendre au remboursement de leurs frais d'impression.
La somme admise en remboursement est calculée sur la base de documents présentant les caractéristiques suivantes, à l'exclusion de tous travaux de photogravure :
1. Circulaires et bulletins de vote : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, AFNOR II/1 ;
2. Affiches électorales : papier frictionné couleur, 64 grammes au mètre carré, AFNOR II/1, sans travaux de repiquage.
La combinaison des trois couleurs nationales bleu, blanc et rouge n'est pas admise.
Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des documents admis à remboursement, des tarifs d'impression fixés par arrêté préfectoral.
Lorsque les documents ont également été commandés et livrés à des candidats ou à des listes de candidats du ressort d'une ou de plusieurs autres chambres de métiers, les préfets des départements concernés fixent conjointement les conditions de remboursement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 23 décembre 2004

En vigueur du jeudi 12 août 1999 au mercredi 22 décembre 2004

Les candidats et les listes de candidats peuvent prétendre au remboursement de leurs frais d'impression.

La somme admise en remboursement est calculée sur la base de documents présentant les caractéristiques suivantes, à l'exclusion de tous travaux de photogravure :

1. Circulaires et bulletins de vote : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, AFNOR II/1 ;

2. Affiches électorales : papier frictionné couleur, 64 grammes au mètre carré, AFNOR II/1, sans travaux de repiquage.

La combinaison des trois couleurs nationales bleu, blanc et rouge n'est pas admise.

Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des documents admis à remboursement, des tarifs d'impression fixés par arrêté préfectoral.

Lorsque les documents ont également été commandés et livrés à des candidats ou à des listes de candidats du ressort d'une ou de plusieurs autres chambres de métiers, les préfets des départements concernés fixent conjointement les conditions de remboursement.