Arrêté du 4 août 1999

Article 4

Abrogé23 décembre 2004

Créé le 12 août 1999

Les bulletins admis à remboursement ne doivent pas dépasser les formats ci-après :
1° 74 x 105 pour une candidature isolée ;
2° 105 x 148 pour les bulletins comportant de deux à dix noms ;
3° 148 x 210 pour les bulletins comportant plus de dix noms.
N'est prise en compte que l'impression des mentions relatives au lieu et à la date de l'élection, aux nom et prénoms du ou des candidats, à leurs titres et décorations, à leur profession, à la commune de leur activité, à l'organisation sous l'étiquette de laquelle ils se présentent, au collège et/ou à la catégorie dont ils relèvent et à la nature du ou des sièges à pourvoir.
Les circulaires ne doivent comporter qu'un feuillet ne dépassant pas le format 210 x 297.
Les affiches électorales ne doivent pas dépasser le format 594 x 841.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 23 décembre 2004

En vigueur du jeudi 12 août 1999 au mercredi 22 décembre 2004

Les bulletins admis à remboursement ne doivent pas dépasser les formats ci-après :

1° 74 x 105 pour une candidature isolée ;

2° 105 x 148 pour les bulletins comportant de deux à dix noms ;

3° 148 x 210 pour les bulletins comportant plus de dix noms.

N'est prise en compte que l'impression des mentions relatives au lieu et à la date de l'élection, aux nom et prénoms du ou des candidats, à leurs titres et décorations, à leur profession, à la commune de leur activité, à l'organisation sous l'étiquette de laquelle ils se présentent, au collège et/ou à la catégorie dont ils relèvent et à la nature du ou des sièges à pourvoir.

Les circulaires ne doivent comporter qu'un feuillet ne dépassant pas le format 210 x 297.

Les affiches électorales ne doivent pas dépasser le format 594 x 841.