Arrêté du 4 août 1999

Article 2

Abrogé23 décembre 2004

Créé le 12 août 1999

Le nombre d'affiches admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 20 % un nombre d'exemplaires correspondant à une affiche pour chaque tranche complète de deux cents électeurs au suffrage desquels les candidatures ont été présentées.
Le nombre des bulletins admis à remboursement ne doit pas être supérieur de plus de 50 % au nombre des électeurs dont le (ou les) candidat(s), ou la (ou les) liste(s) de candidats ont sollicité les suffrages.
Le nombre de circulaires admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 20 % le nombre des électeurs auxquels se sont adressés chaque candidat, ou chaque liste de candidats, ou l'organisation sous l'étiquette de laquelle des candidatures ont été présentées.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 23 décembre 2004

En vigueur du jeudi 12 août 1999 au mercredi 22 décembre 2004

Le nombre d'affiches admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 20 % un nombre d'exemplaires correspondant à une affiche pour chaque tranche complète de deux cents électeurs au suffrage desquels les candidatures ont été présentées.

Le nombre des bulletins admis à remboursement ne doit pas être supérieur de plus de 50 % au nombre des électeurs dont le (ou les) candidat(s), ou la (ou les) liste(s) de candidats ont sollicité les suffrages.

Le nombre de circulaires admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 20 % le nombre des électeurs auxquels se sont adressés chaque candidat, ou chaque liste de candidats, ou l'organisation sous l'étiquette de laquelle des candidatures ont été présentées.