Créé le 12 août 1999
Le nombre des bulletins admis à remboursement ne doit pas être supérieur de plus de 50 % au nombre des électeurs dont le (ou les) candidat(s), ou la (ou les) liste(s) de candidats ont sollicité les suffrages.
Le nombre de circulaires admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 20 % le nombre des électeurs auxquels se sont adressés chaque candidat, ou chaque liste de candidats, ou l'organisation sous l'étiquette de laquelle des candidatures ont été présentées.