JORF n°182 du 8 août 1999

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de :

- l'accord du 29 avril 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les ports de plaisance.

L'article 11 relatif au compte épargne temps est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et de l'article 7 du décret no 98-497 du 22 juin 1998.

Le premier alinéa du point de l'article 12 relatif à la modalité optionnelle de réduction du temps de travail réservée au personnel d'encadrement est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 221-2 du code du travail.

Le troisième alinéa du point de l'article 12 relatif à la modalité optionnelle de réduction du temps de travail réservée au personnel d'encadrement est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.

Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'annexe 1 relative à la modulation annuelle du temps de travail est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-2 (al. 1) du code du travail.

L'article 12 de l'annexe 1 relative à la modulation annuelle du temps de travail est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-5 (al. 2) du code du travail ;

- l'avenant no 35 du 29 avril 1999 relatif au compte épargne temps.

Le point relatif à l'utilisation du « crédit congé » de l'article 8 relatif à l'utilisation du compte épargne temps est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret no 98-494 du 22 juin 1998.

Le premier alinéa de l'article 11 relatif à la renonciation du salarié est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret no 98-494 du 22 juin 1998.


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Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de :

- l'accord du 29 avril 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les ports de plaisance.

L'article 11 relatif au compte épargne temps est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et de l'article 7 du décret no 98-497 du 22 juin 1998.

Le premier alinéa du point de l'article 12 relatif à la modalité optionnelle de réduction du temps de travail réservée au personnel d'encadrement est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 221-2 du code du travail.

Le troisième alinéa du point de l'article 12 relatif à la modalité optionnelle de réduction du temps de travail réservée au personnel d'encadrement est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.

Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'annexe 1 relative à la modulation annuelle du temps de travail est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-2 (al. 1) du code du travail.

L'article 12 de l'annexe 1 relative à la modulation annuelle du temps de travail est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-5 (al. 2) du code du travail ;

- l'avenant no 35 du 29 avril 1999 relatif au compte épargne temps.

Le point relatif à l'utilisation du « crédit congé » de l'article 8 relatif à l'utilisation du compte épargne temps est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret no 98-494 du 22 juin 1998.

Le premier alinéa de l'article 11 relatif à la renonciation du salarié est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret no 98-494 du 22 juin 1998.