JORF n°220 du 21 septembre 1997

Art. 1er. - Le diplôme préparatoire aux études comptables et financières (DPECF), le diplôme d'études comptables et financières (DECF) et le diplôme d'études supérieures comptables et financières (DESCF) prévus aux articles 2, 4 et 6 du décret du 22 janvier 1988 susvisé sont respectivement délivrés aux candidats qui ont obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves constitutives de chacun de ces diplômes, sans note inférieure à 6 sur 20.
Les candidats qui n'obtiennent pas cette moyenne conservent le bénéfice de la ou des épreuves dont la note est égale ou supérieure à 10 sur 20 et ne sont autorisés à subir à nouveau que la ou les épreuves dont la note est inférieure à 10 sur 20. La nouvelle moyenne générale est calculée en fonction des notes maintenues et de celles nouvellement acquises.


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Version 1

Art. 1er. - Le diplôme préparatoire aux études comptables et financières (DPECF), le diplôme d'études comptables et financières (DECF) et le diplôme d'études supérieures comptables et financières (DESCF) prévus aux articles 2, 4 et 6 du décret du 22 janvier 1988 susvisé sont respectivement délivrés aux candidats qui ont obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves constitutives de chacun de ces diplômes, sans note inférieure à 6 sur 20.

Les candidats qui n'obtiennent pas cette moyenne conservent le bénéfice de la ou des épreuves dont la note est égale ou supérieure à 10 sur 20 et ne sont autorisés à subir à nouveau que la ou les épreuves dont la note est inférieure à 10 sur 20. La nouvelle moyenne générale est calculée en fonction des notes maintenues et de celles nouvellement acquises.