Article 6
Abrogé depuis le 2014-04-03 par Arrêté du 28 mars 2014 - art. 11
Le stage ne peut être prolongé que d'une année au maximum.
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Abrogé depuis le 2014-04-03 par Arrêté du 28 mars 2014 - art. 11
Le stage ne peut être prolongé que d'une année au maximum.
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En vigueur à partir du dimanche 20 août 1995
Abrogé le jeudi 3 avril 2014
Le stage ne peut être prolongé que d'une année au maximum.