JORF n°192 du 19 août 1995

Article 4

Article 4

Au terme de la première année de scolarité, le jury d'études délibère sur le passage des élèves en deuxième année. Il détermine les épreuves supplémentaires auxquelles peuvent être soumis les élèves dont les notes sont insuffisantes. Il établit la liste des élèves jugés aptes à accomplir la deuxième année de scolarité ainsi que celle des élèves pour lesquels il propose le redoublement de la première année de scolarité ou le licenciement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 août 1995

Abrogé le jeudi 3 avril 2014

Au terme de la première année de scolarité, le jury d'études délibère sur le passage des élèves en deuxième année. Il détermine les épreuves supplémentaires auxquelles peuvent être soumis les élèves dont les notes sont insuffisantes. Il établit la liste des élèves jugés aptes à accomplir la deuxième année de scolarité ainsi que celle des élèves pour lesquels il propose le redoublement de la première année de scolarité ou le licenciement.