Arrêté du 4 août 1995

Article 13

Créé le 25 août 1995

Chaque électeur dispose d'une voix et ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 25 août 1995

Chaque électeur dispose d'une voix et ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.