JORF n°189 du 17 août 1994

Art. 4. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives de dépenses payées dans un délai maximum d'un mois à compter de la date du paiement.


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Art. 4. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives de dépenses payées dans un délai maximum d'un mois à compter de la date du paiement.