Arrêté du 4 août 1994

Art. 2. - L'autorité compétente pour prononcer l'ouverture ou la fermeture d'un établissement visé à l'article 1er est le premier président de la cour d'appel du ressort.
La décision d'ouverture ou de fermeture est prise au vu de l'avis de la commission de sécurité compétente.

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