Art. 6. - L'examen est composé de quatre unités de contrôle organisées en groupes d'épreuves conduisant à la délivrance du brevet professionnel,
définies en annexe II du présent arrêté:
- trois unités de contrôle composées des épreuves du domaine des enseignements scientifique, technologique, professionnel;
- une unité de contrôle composée des épreuves du domaine << expression et ouverture sur le monde >>.
1 version