JORF n°186 du 12 août 1994

Art. 2. - Ce brevet professionnel est délivré à la suite d'un examen public qui est scindé en plusieurs unités de contrôle.
Ces unités peuvent:
- soit être organisées en groupes d'épreuves comme il est indiqué au titre II du présent arrêté;
- soit être organisées en unités capitalisables définies comme il est indiqué au titre III du présent arrêté.

TITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL ADMINISTRATION DES FONCTIONS PUBLIQUES


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Version 1

Art. 2. - Ce brevet professionnel est délivré à la suite d'un examen public qui est scindé en plusieurs unités de contrôle.

Ces unités peuvent:

- soit être organisées en groupes d'épreuves comme il est indiqué au titre II du présent arrêté;

- soit être organisées en unités capitalisables définies comme il est indiqué au titre III du présent arrêté.

TITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL ADMINISTRATION DES FONCTIONS PUBLIQUES