JORF n°204 du 3 septembre 1994

Art. 12. - Avant la mise en service, le tronçon, objet du présent arrêté,
subit des essais hydrauliques, à la demande du constructeur.
Ces essais hydrauliques comprennent:
- une épreuve hydraulique de résistance à une pression égale à 1,5 fois la pression maximale de service, durée: deux heures;
- le test de présence d'air;
- un essai hydraulique d'étanchéité d'une durée minimale de vingt-quatre heures.
Ces essais ont lieu en présence d'un représentant de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Haute-Normandie.


Historique des versions

Version 1

Art. 12. - Avant la mise en service, le tronçon, objet du présent arrêté,

subit des essais hydrauliques, à la demande du constructeur.

Ces essais hydrauliques comprennent:

- une épreuve hydraulique de résistance à une pression égale à 1,5 fois la pression maximale de service, durée: deux heures;

- le test de présence d'air;

- un essai hydraulique d'étanchéité d'une durée minimale de vingt-quatre heures.

Ces essais ont lieu en présence d'un représentant de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Haute-Normandie.