Arrêté du 4 août 1986

Article 17

Créé le 22 août 1986

Le bromure de méthyle destiné aux fumigations ne doit être délivré qu'à l'état de mélange avec de l'acétate d'amyle ou de l'acétate d'isoamyle, ces derniers dans la proportion de 3 p. 1.000 ou avec de la chloropicrine dans une proportion comprise entre 0,5 et 2 p. 100.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 22 août 1986