JORF n°0258 du 7 novembre 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article 4 de l'arrêté du 29 juin 2021 concernant les tests rapides oro-pharyngés

Résumé Les professionnels de santé peuvent maintenant faire des tests rapides pour les angines à streptocoque et reçoivent une attestation à la fin de leur formation.

I.-L'article 4 de l'arrêté du 29 juin 2021 susvisé est modifié comme suit :
1° Au I, après les mots : « des produits de santé », sont insérés les mots : « ou par un professionnel de santé déjà formé à la réalisation des tests rapides oro-pharyngés d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A » et la dernière phrase est supprimée ;
2° Les III et IV deviennent les IV et V et, après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III.-La formation couvre l'ensemble des étapes de la réalisation du test, incluant la vérification de l'éligibilité du patient, le respect des conditions matérielles de réalisation des tests prévues au présent arrêté, l'accompagnement et l'orientation, le cas échéant, du patient selon son âge et le résultat du test.
« A l'issue de la formation, une attestation datée et signée par le formateur ou le professionnel de santé formateur est remise au pharmacien formé. »
II.-L'annexe I du même arrêté est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.
III.-Au cinquième item de l'annexe III du même arrêté, les mots : « 10 ans » sont remplacés par les mots : « 3 ans ».


Historique des versions

Version 1

I.-L'article 4 de l'arrêté du 29 juin 2021 susvisé est modifié comme suit :

1° Au I, après les mots : « des produits de santé », sont insérés les mots : « ou par un professionnel de santé déjà formé à la réalisation des tests rapides oro-pharyngés d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A » et la dernière phrase est supprimée ;

2° Les III et IV deviennent les IV et V et, après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III.-La formation couvre l'ensemble des étapes de la réalisation du test, incluant la vérification de l'éligibilité du patient, le respect des conditions matérielles de réalisation des tests prévues au présent arrêté, l'accompagnement et l'orientation, le cas échéant, du patient selon son âge et le résultat du test.

« A l'issue de la formation, une attestation datée et signée par le formateur ou le professionnel de santé formateur est remise au pharmacien formé. »

II.-L'annexe I du même arrêté est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.

III.-Au cinquième item de l'annexe III du même arrêté, les mots : « 10 ans » sont remplacés par les mots : « 3 ans ».