JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article 1

Article 1

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Mise en place du système d'autorisation préalable individuelle à la conversion des prairies permanentes

Résumé Des règles strictes sont mises en place pour convertir les prairies permanentes dans certaines régions, avec des obligations de réimplantation et une réduction de 4,5 % dans la Normandie et les Pays de la Loire.

I. - En application du paragraphe I de l'article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime, les ratios annuels régionaux de prairies permanentes établis sur la base des surfaces déclarées par les agriculteurs pour la campagne 2023 dans la demande unique visée à l'article D. 614-36 dudit code figurent en annexe du présent arrêté.
II. - Au regard de l'évolution des ratios annuels figurant en annexe du présent arrêté par rapport aux ratios de référence fixés conformément au paragraphe 1 de l'article 48 du règlement (UE) 126/2022 de la Commission du 7 décembre 2021 et validés dans le plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 approuvé par une décision de la Commission du 31 août 2022, le système d'autorisation préalable individuelle à la conversion des prairies permanentes visé au paragraphe II de l'article D. 614-45 du code rural et de la pêche est mis en place dans les régions Bretagne, Grand-Est, Normandie et Pays-de-la-Loire et des obligations de réimplantation des prairies permanentes préalablement converties sont imposées, conformément au paragraphe 3 de l'article 48 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021, dans les régions Normandie et Pays-de-la-Loire.
III. - En application du paragraphe III de l'article 1er de l'arrêté modifié du 14 mars 2023 susvisé, le pourcentage cible de baisse du ratio annuel à atteindre dans les régions Normandie et Pays-de-la-Loire est fixé à 4,5 %.


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Version 1

I. - En application du paragraphe I de l'article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime, les ratios annuels régionaux de prairies permanentes établis sur la base des surfaces déclarées par les agriculteurs pour la campagne 2023 dans la demande unique visée à l'article D. 614-36 dudit code figurent en annexe du présent arrêté.

II. - Au regard de l'évolution des ratios annuels figurant en annexe du présent arrêté par rapport aux ratios de référence fixés conformément au paragraphe 1 de l'article 48 du règlement (UE) 126/2022 de la Commission du 7 décembre 2021 et validés dans le plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 approuvé par une décision de la Commission du 31 août 2022, le système d'autorisation préalable individuelle à la conversion des prairies permanentes visé au paragraphe II de l'article D. 614-45 du code rural et de la pêche est mis en place dans les régions Bretagne, Grand-Est, Normandie et Pays-de-la-Loire et des obligations de réimplantation des prairies permanentes préalablement converties sont imposées, conformément au paragraphe 3 de l'article 48 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021, dans les régions Normandie et Pays-de-la-Loire.

III. - En application du paragraphe III de l'article 1er de l'arrêté modifié du 14 mars 2023 susvisé, le pourcentage cible de baisse du ratio annuel à atteindre dans les régions Normandie et Pays-de-la-Loire est fixé à 4,5 %.