JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de réception et d'instruction des dossiers par l'Agence de services et de paiement

Résumé Si un dossier manque des documents nécessaires, l'Agence de services et de paiement demande les pièces manquantes, et le rejette s'il ne les reçoit pas dans les 30 jours.

L'Agence de services et de paiement adresse un accusé de réception à l'entreprise à compter de la réception de la demande, puis un accusé de réception d'un dossier recevable conditionné à la capacité de l'usager à fournir toutes les pièces, et instruit sa recevabilité.
Tout dossier incomplet ou dont les pièces sont non conformes à celles énumérées à l'article 1er, fait l'objet d'une demande indiquant les documents ou les renseignements manquants. A défaut de réception des éléments demandés dans un délai de 30 jours à compter de la demande complémentaire adressée par l'Agence de services et de paiement, le dossier est rejeté.


Historique des versions

Version 1

L'Agence de services et de paiement adresse un accusé de réception à l'entreprise à compter de la réception de la demande, puis un accusé de réception d'un dossier recevable conditionné à la capacité de l'usager à fournir toutes les pièces, et instruit sa recevabilité.

Tout dossier incomplet ou dont les pièces sont non conformes à celles énumérées à l'article 1er, fait l'objet d'une demande indiquant les documents ou les renseignements manquants. A défaut de réception des éléments demandés dans un délai de 30 jours à compter de la demande complémentaire adressée par l'Agence de services et de paiement, le dossier est rejeté.