Article 4
Les épreuves de sélection visées à l'article 1er sont au nombre de trois :
― une épreuve d'admissibilité ;
― deux épreuves d'admission.
1 version
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― une épreuve d'admissibilité ;
― deux épreuves d'admission.
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― une épreuve d'admissibilité ;
― deux épreuves d'admission.